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CREDIT SOCIALEMENT RESPONSABLE – Partenaire Belge RFA explique la Community Reinvestment Act aux Etats-Unis ainsi quelques concepts
COMMUNITY REINVESTMENT ACT

En 1977, suite aux revendications des associations de quartier qui se plaignaient des pratiques bancaires de refus de prêts à des résidents défavorisés, a été voté le Community Reinvestment Act (CRA). Celui-ci s'intègre dans le contexte politique et juridique de la lutte contre les discriminations qui s'est traduit en textes de loi dans des domaines aussi divers que l'éducation ou le travail. Dans le secteur de la finance, l'objectif est d'assurer le fair lending, c'est-à-dire l'absence de toute discrimination de couleur, d'origine nationale, de religion, de sexe, de situation familiale ou d'âge dans l'accès au crédit.

Le CRA prévoit que "les institutions financières réglementées ont l'obligation permanente et positive d'aider à satisfaire les besoins de crédit des communautés locales dans lesquelles elles sont établies". En application de ce principe, le CRA établit un régime réglementaire pour surveiller le niveau des crédits, des investissements et des services dans les quartiers à revenus faibles et modérés. Il charge des organes de contrôle d'examiner les banques et leurs comportements par rapport aux quartiers défavorisés et de tenir compte de cette évaluation pour d'autres décisions. Si un organe de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne sert pas ces quartiers, il peut retarder ou refuser la demande formée par cet établissement de fusionner avec une autre banque, d'ouvrir une agence ou de développer n'importe lequel de ses autres services.

Le CRA est une loi en perpétuelle évolution. Citons 3 changements principaux:
 de 1977 à 1992, les données d'évaluation ainsi que la cote d'appréciation des institutions bancaires étaient confidentielles. L'impact du CRA était dès lors très peu significatif.
 à partir de 1992, les données d'évaluation fournies par les banques ainsi que les notes d'appréciation des organismes de contrôle furent rendues publiques. Dès cet instant, l'impact du CRA fut considérable : le public était informé et les banques mal cotées se trouvaient donc dans l'obligation de se justifier publiquement.
 en 1997, suite à la plainte des banquiers face à la quantité démesurée d'informations que le CRA requerrait et à la lourdeur administrative que cela impliquait, les législateurs ont décidé d'évaluer les banques sur base des résultats atteints plutôt que sur base des programmes mis en place (results orientation).

LEÇONS A TIRER DU CRA

L'analyse de l'application du CRA aux Etats-Unis durant ces 25 dernières années constitue une source d'inspiration précieuse pour qui s'attache à trouver des formules de crédit adapté en Europe. Selon différentes études, les éléments essentiels de l'analyse sont :
 PUBLICITE : pour être utiles, les informations sur l'impact social des banques doivent être rendues publiques.
 OBLIGATION DE RESULTAT : l'approche du CRA dans sa dernière version, qui exige des banques des résultats précis tout en leur laissant la liberté des moyens pour y arriver (" output rather than input orientation ") doit être privilégiée.
 INCITANTS POSITIFS : les sanctions négatives en cas de non-respect constituent certainement un point de départ important pour inciter les banques à répondre aux idées de réinvestissement communautaire, mais celles-ci doivent avoir la possibilité d'élaborer des mesures d'encouragement plus positives en utilisant les procédures bancaires sociales au niveau du marketing, de la conception des produits et des relations publiques.
 APPROCHES QUANTITATIVES : la mise en place d'une loi comme celle sur le CRA permet de disposer des données financières nécessaires à l'analyse du financing gap et actuellement indisponibles en Europe.
 APPROCHES QUALITATIVES : des approches qualitatives sont nécessaires à côté des approches purement quantitatives, comme l'écoulement de produits et services sociaux parmi les clients ciblés, car ces dernières présentent deux grands inconvénients, d'une part l'aspect bureaucratique de la divulgation est poussé à son paroxysme et, d'autre part, des données laissant présager une réussite risquent de masquer des produits inadaptés, voire mauvais, qui diminuent le potentiel économique à long terme, au lieu de l'améliorer.
 ORGANE DE CONTROLE : la mise en place d'un organe de contrôle étatique s'impose.
 TECHNIQUES DE FINANCE SOCIALE : les banquiers américains se contentent souvent de donner de l'argent, à des fins sociales, aux communautés ou à leurs groupes de pression pour les calmer, à externaliser les portefeuilles de crédit social et à faire du sponsoring social plutôt que du banking social, en sorte que les tentatives visant à intégrer des techniques de finance sociale au sein du secteur bancaire se sont faites plus rares.
 PARTENARIAT ENTRE INTERMEDIAIRES BANCAIRES ET NON BANCAIRES : le facteur le plus déterminant du succès du CRA a moins été le réinvestissement de dollars au profit des collectivités que l'effet de levier que la législation a eu sur la création de partenariats créatifs entre intermédiaires bancaires et non bancaires locaux.
 NORMES SOCIALES DE BASE ET SURVEILLANCE DES CONDITIONS D'ACCES AUX SERVICES BANCAIRES : un élément qui fait défaut au CRA et qui pourrait utilement lui être adjoint consiste en une association des normes sociales de base par rapport aux produits bancaires (plafonnement des taux d'intérêts usuraires, contrôles des coûts imputés en cas de non-remboursement, droits permettant de s'adapter aux situations sociales difficiles,...) à une surveillance générale (monitoring) des conditions d'accès aux services bancaires.
 MECANISME BASE SUR LA SOLIDARITE : il pourrait également être ajouté au CRA un mécanisme basé sur la solidarité, qui, à l'inverse du concept communautaire, ne compense pas les effets d'une recherche effrénée de rentabilité mais intègre des considérations sociales et collectives dans le mécanisme d'échange lui-même ; comme le coût du recyclage, qui est directement intégré dans la vente de biens et généralement acceptée par les consommateurs, la responsabilité sociale peut toujours davantage être intégrée dans les produits et la demande si sa disponibilité est garantie.
 TRAITEMENT DE FAVEUR : un autre élément qui pourrait être ajouté au CRA est d'accorder un traitement de faveur aux banques d'Etat, aux banques coopératives ainsi qu'aux institutions financières spécialisées à vocation sociale si elles peuvent prouver qu'elles encouragent le réinvestissement communautaire plus que ne l'exige la législation.
 RENTABILITE : un rapport du Board of Governors of the Federal Reserve System sur la performance and profitability des prêts induits par le CRA, publié en juillet 2000, a montré que le taux de remboursement de ces prêts ainsi que leur rentabilité pour les établissements de crédit étaient élevés, ce qui contredit l'une des principales critiques de la communauté financière américaine à l'encontre de la loi.

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CONTEXTE
L'offre de crédit, qui est le fait des banques mais aussi d'entreprises non bancaires, a fortement évolué ces dernières années.

En crédit à la consommation, on relève les caractéristiques suivantes :
 L'élargissement des publics cibles (le crédit se tourne vers les ménages à revenus modestes) et la standardisation de l'offre (l'ouverture de crédit, le plus souvent à durée indéterminée et assortie d'une carte dont l'utilisation se fait en grandes surfaces, devient presque un produit unique, jugé plus rentable par les prêteurs).
 Les critères d'octroi du crédit qui ont évolué selon une logique de masse. La décision d'accorder ou non un crédit est déterminée par des corrélations statistiques entre les défaillances observées pour certaines catégories d'emprunteurs et certaines variables socio-économiques et, parmi ces dernières, la permanence du pouvoir d'achat est devenue le critère prioritaire, ce qui induit pour conséquence qu'une importance moins grande est attachée à la solvabilité et une plus grande à la stabilité.
 Une très forte augmentation des défaillances internes et externes.

En crédit à la production, on observe les tendances suivantes :
 La standardisation de l'offre et la perte de pouvoir local d'appréciation. L'agent bancaire local ne peut plus sortir de sa gamme de produits, au sein de laquelle la part prise par les crédits de caisse, c'est-à-dire les crédits les plus chers et les moins bien formatés pour un besoin spécifique, tend à augmenter, et il dispose de moins en moins de pouvoir décisionnel en sorte que la connaissance qu'il avait de sa clientèle et qui pouvait éventuellement jouer en faveur de celle-ci n'est plus complètement utilisée.
 Les critères d'octroi du crédit toujours davantage conservateurs. On regarde de moins en moins ce que l'entreprise vaut intrinsèquement en terme de potentiel de marché et de plus en plus ce qu'elle a acquis en sorte que l'approche en terme de crédit devient toujours davantage conservatrice. Le monde bancaire ne dispose pas des compétences nécessaires pour mettre en œuvre une méthode de collecte de l'information et utiliser des critères d'analyse du risque spécifiques à la micro-entreprise.

Il en résulte que certains besoins de crédit ne sont pas adéquatement satisfaits, en particulier dans le chef des ménages à faibles revenus.

Cette inadéquation de l'offre de crédit aux besoins comporte deux aspects :
 Un problème d'accès au crédit sur le plan quantitatif : on peut considérer, en l'absence de statistiques précises, que seul un segment marginal de population, qui ne dépasse sans doute pas 10 ou 15 %, connaît des problèmes pour obtenir du crédit.
 Un problème d'accès au crédit sur le plan qualitatif : les crédits consentis se révèlent parfois inadaptés aux besoins du demandeur avec des conséquences importantes et dommageables en termes de surcoût et de risque de défaillance.

Pour répondre à cette inadéquation, des initiatives se font jour, qui s'appellent crédit social et micro-crédit et que nous désignons collectivement sous le vocable crédit socialement responsable.

ACTEURS
LES PERSONNES EXCLUES
Selon l'étude réalisée par le RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF, seul un segment marginal de la population, qui ne dépasse sans doute pas 10 ou 15 %, connaît des problèmes pour obtenir un crédit adapté à sa situation sociale. En l'absence de statistiques précises, il est difficile d'affiner cette évaluation, même s'il semble que cela concerne davantage certaines catégories de personnes comme les personnes isolées, souvent des femmes, avec enfants à charge, les étrangers qui n'ont pas de revenus professionnels, des entreprises notamment dans les secteurs de services, le secteur associatif et l'économie sociale et solidaire.

LES DISPENSATEURS DE CREDIT
Le crédit à la production est essentiellement fourni par les banques. En crédit à la consommation, on distingue trois catégories de dispensateurs de crédit : les banques, les institutions spécialisées (par exemple, celles créées au sein de groupes actifs dans le secteur automobile) et enfin les vendeurs eux-mêmes. Les dispensateurs de crédit ont l'obligation de fournir un crédit qui soit adapté à la situation sociale de la population. Une responsabilité sociale et publique de l'ensemble des dispensateurs de crédit - pas seulement des banques - a été retenue à plusieurs reprises par le législateur belge à propos de la qualité du crédit à la consommation offert :
 Le prêteur et l'intermédiaire de crédit sont tenus de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu'ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant de crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat.
 Afin d'obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité de l'emprunteur, les prêteurs doivent consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit à la consommation ou à la remise d'une offre de crédit hypothécaire. Afin de compléter les informations obtenues lors de cette consultation, la Banque Nationale de Belgique est habilitée à interroger pour compte des prêteurs le fichier des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, et le Roi peut habiliter la Banque Nationale de Belgique à interroger pour compte des prêteurs d'autres fichiers centralisant des dettes impayées à charge des consommateurs.
 Le prêteur ne peut délivrer d'offre de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, (...), il doit raisonnablement estimer que ce dernier sera à même de respecter les obligations découlant du contrat.
 Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge peut d'office relever l'emprunteur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu'au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque le prêteur ne s'est pas conformé à l'une des trois obligations qui précèdent.
 Chaque prêteur est tenu de payer une cotisation annuelle, calculée sur la base d'un coefficient appliqué sur le montant total des arriérés de paiement des contrats de crédits qu'il fait enregistrer dans la Centrale des Crédits aux Particuliers gérée par la Banque Nationale de Belgique, en vue d'alimenter le Fonds de traitement du surendettement qui est chargé notamment du paiement du solde des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes.

Dans le cas particulier des banques, elles ont le monopole de la collecte de l'épargne et, dès lors, personne d'autre qu'elles ne peut réinvestir cette épargne dans l'économie nationale. Même si cette obligation n'est confortée par aucun texte légal, il paraît raisonnable de considérer que de ce monopole découle l'obligation des banques d'assurer l'accès au crédit, y compris à un échelon très bas de l'économie. Cela n'entraîne bien sûr pas de droit individuel au crédit, mais plutôt un droit collectif : l'économie locale doit pouvoir accéder à son épargne. Cette obligation, qui pèse sur les banques et engage leur responsabilité si elles n'y satisfont pas, déterminera le rôle de celles-ci dans la mise en place de solutions qui permettent un accès adéquat au crédit.

LES POUVOIRS PUBLICS
Les pouvoirs publics ont évidemment un rôle très important à jouer pour favoriser l'accès à un crédit adapté, en mettant en œuvre des mesures de diverses natures.
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DROIT AU CREDIT APPROPRIE

CARACTERE ESSENTIEL DU CREDIT

S'il ne peut exister, en tant que tel, de droit au crédit, il n'en reste pas moins que les ménages à revenus modestes ont des besoins essentiels de crédit que les impératifs de cohésion sociale justifient de satisfaire adéquatement. Même s'il n'est pas en soi le meilleur moyen de lutte contre la précarité, le crédit à la consommation permet d'étaler les dépenses dans le temps et d'acquérir ainsi des biens et des services essentiels permettant l'accès à la dignité et au bien-être : garantie locative, formations et étude, équipement ménager, mobilier, réparations et entretien du logement, énergie, voiture, soins de santé, téléphonie, équipement informatique, fêtes et événements (mariages, funérailles).
Le crédit à la production permet aux chômeurs et, de manière générale, à tous ceux qui sont privés de travail, de créer leur propre emploi, sous la forme indépendante ou au travers d'une société, et de générer ainsi des revenus professionnels. L'accès au crédit est d'autant plus essentiel que le patrimoine s'avère insuffisant pour faire face aux aléas de l'existence ou pour prendre une initiative économique. Mais, par ailleurs, si le crédit n'est pas accordé à bon escient et qu'il entraîne l'emprunteur dans la spirale du surendettement, les conséquences de celui-ci seront d'autant plus dramatiques que son patrimoine et ses revenus sont faibles. Dès lors, si l'accès au crédit est essentiel, l'octroi d'un crédit qui soit approprié à la situation sociale du demandeur l'est tout autant.

DROIT A LA LIQUIDITE ET A L'INITIATIVE ECONOMIQUE

Le droit à la liquidité - disposer immédiatement des fonds nécessaires pour acquérir des biens et des services essentiels permettant l'accès à la dignité et au bien être - et le droit à l'initiative économique - créer son propre emploi, sous la forme indépendante ou au travers d'une société - ne sont pas absolus : ils sont à la fois justifiés et limités par l'intégration sociale que leur mise en œuvre procure à leur titulaire :
 Le champ d'application du droit à la liquidité est limité à la fois par la situation personnelle de son titulaire et par le caractère essentiel que présente, au regard de cette situation, le bien ou le service qu'il se propose d'acquérir. En d'autres termes, il ne peut exister pour un projet d'acquisition qui, par exemple, amènera son auteur vers le surendettement pour des motifs liés à sa situation personnelle ou pour des projets d'acquisition non essentiels au regard de cette situation.
 Le champ d'application du droit à l'initiative économique est limité à la fois par la situation personnelle de son titulaire et par le projet qu'il porte. En d'autres termes, il ne peut exister pour un projet d'emploi qui, par exemple, amènera son auteur vers la faillite pour des motifs liés à sa situation personnelle ou au défaut de pérennité de l'emploi qu'il vise à créer.

Ce caractère relatif des droits à l'initiative économique et à la liquidité suppose qu'ils ne puissent être reconnus qu'après un examen individualisé qui porte à la fois sur la demande et sur la situation sociale du demandeur. Cet examen nécessite des compétences pour apprécier la demande dans son ensemble, sur les plans économique et social. Mais, dès l'instant où ces droits sont reconnus, ils justifient l'accès pour le demandeur aux moyens nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier l'accès au financement que celle-ci suppose.

DROIT A UN CREDIT APPROPRIE

Le droit à l'initiative économique et le droit à la liquidité induisent le droit à un crédit approprié à la situation sociale personnelle du demandeur. Ce droit peut se définir comme le droit pour chacun de voir une demande de crédit examinée en fonction de sa situation sociale spécifique et d'obtenir le crédit sollicité en fonction de l'intégration sociale que le projet dont il permet le financement procure et à des conditions appropriées à cette situation sociale. Un tel droit est de nature à répondre aux refus de crédit injustifiés mais aussi d'accroître la qualité des crédits en permettant des crédits davantage appropriés aux situations individuelles. Sa mise en oeuvre nous paraît appeler des mesures publiques dans 2 directions : vers le secteur financier dans son ensemble (en matière d'information, incitation et compensation liée à l'octroi d'un crédit adapté), mais aussi vers celui de la finance solidaire en particulier (développement de structures et d'outils spécifiques qui assurent l'accès à un crédit approprié).

ID: 40998
Author(s): RFA
Publication date: 01/06/07
   
URL(s):

Mesures publiques préconisées par l'RFA
 

Created: 11/03/08. Last changed: 11/03/08.
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