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Atelier 9 "La famille et le crédit: La vie de famille est-elle menacée par le crédit à la consommation?" Abstrait de Nicole Perez
LES EFFETS SUR LA FAMILLE D’UNE DECISION INDIVIDUELLE EN MATIERE DE CREDIT ET DE CAUTION

Contracter un crédit n’est pas un acte anodin. Cela a évidemment des implications sur la situation financière propre de l’emprunteur mais aussi, effets auxquels on ne pense pas toujours, sur celle de la famille. Lorsque le remboursement du crédit se passe sans heurt, que le montant des mensualités n’étrangle pas la famille et qu’il a permis par exemple de satisfaire à une envie de la famille (voyage, nouvel équipement…), le crédit n’a que des effets positifs sur le bien être de la famille. Par contre, les choses se compliquent si des difficultés de paiement surviennent. Le crédit peut devenir la source de tensions entre les membres de la famille, d’une part parce que la situation financière se dégrade, et d’autre part parce que le crédit contracté par l’un des membres peut avoir des effets sur le patrimoine du couple ainsi que sur les héritiers.

En effet, le passif du couple est régi par des règles précises qui peuvent faire naître des situations injustes pour l’une des deux personnes. Ce sentiment d’injustice que pourrait ressentir un membre de la famille, notamment dans le cas où il se voit soumis à une dette alors qu’il n’en est pas à l’origine et qu’il n’en a nullement profité, peut avoir des conséquences désastreuses pour la famille (conflit, séparation…).

La décision d’une seule personne peut engager l’ensemble de la famille que ce soit à l’occasion d’un contrat de crédit ou lorsque la personne décide de se porter caution.
Nous allons voir quelles sont les effets et les implications d’un acte de crédit et par la suite celle de la caution pour l’ensemble de la famille.

En France, il n’existe pas forcement de produits construits spécifiquement pour la famille, mais plutôt des offres individuelles de crédit, dont le message publicitaire fait référence au bien être de la famille, généralement celui des enfants qui pourrait être amélioré grâce au crédit. Toutefois, un crédit contracté par une personne au sein de la famille comporte des risques pour l’ensemble de la famille. Des risques pour le patrimoine du fait de l’engagement solidaire du couple ou du fait d’un crédit mal adapté qui peut aggraver la situation financière, voire entraîner le surendettement, ce qui a forcement des conséquences sur la stabilité de la famille.

LE CREDIT PEUT ENGAGER LA RESPONSABILITE DU COUPLE

Quelque soit le type de crédit contracté par un des conjoints, la responsabilité du couple est généralement engagée, soit du fait de la nature de l’achat qui peut impliquer la solidarité conjointe, soit parce que l’ établissement de crédit a exigé des époux de co-signer. Pour ce qui est de la solidarité conjointe, la loi dispose que chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un engage l’autre solidairement. Les conséquences de la solidarité font que chaque membre du couple engage l’ensemble de ses biens, ses revenus, et salaire et peut être obligé au paiement de la totalité de la dette. La solidarité permet donc d’engager l’autre sans qu’il soit nécessaire d’avoir son consentement à la dette. Cet effet explique que le champ d’application des dettes solidaires soit restreint aux dépenses liées aux exigences de la vie quotidienne. En outre, la solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Cet encadrement qui limite l’engagement du conjoint n’est pas toujours parfaitement connu par les emprunteurs et certains établissements de crédit en profitent pour réclamer, au titre de la solidarité conjointe, la créance due par un des conjoints. Pourtant la solidarité ne se présume pas, elle résulte soit de la loi, soit de dispositions du contrat et il appartient au créancier de la prouver. Mais nous savons bien que dans les faits, sous la pression des établissements de crédit et surtout des sociétés de recouvrement qui les représentent, certaines personnes « craquent » et finissent par payer une dette qui ne leur appartient pas.

Pour éviter ces limites et ces complications, les établissements de crédit font co-signer le contrat. La co-signature leur permet de disposer de deux contractants et donc d’un engagement élargi. Les établissements demandent de plus en plus cette double signature poussant dans certains cas l’un des époux a signer à la place de l’autre. Toutes fois, si la personne conteste cette signature, il appartient au créancier de prouver l’authenticité de l’acte.

LE TYPE DE CREDIT CONTRACTE A DES CONSEQUENCES SUR LA CAPACITE DE LA FAMILLE A FAIRE FACE AU REMBOURSEMENT

Le second type de risque pour la famille, est que le crédit contracté soit mal adapté aux besoins et/ou aux capacités financières de l’emprunteur, ce qui à plus ou moins long terme peut faire naître ou aggraver des difficultés financières pouvant aller jusqu’au surendettement, situation critique pour la famille tant au niveau de la situation financière qu’au niveau des liens affectifs.

La nature du crédit contracté a en effet des conséquences sur la qualité de l’endettement de la famille et donc sur la probabilité de connaître des difficultés de remboursement.
Car il existe en fait une diversité de crédit à la consommation, qui sont plus ou moins lisibles, plus ou moins protecteurs du consommateur, selon qu’ils soient affectés ou non à un achat de bien ou service précis. Les trois principaux crédit à la consommation offerts, en France, aux consommateurs sont en premier lieu le crédit personnel, le crédit permanent, et le crédit affecté.

Si le crédit personnel et le crédit affecté sont relativement facile à appréhender pour l’emprunteur, le montant emprunté est déterminé à l’avance et la durée du remboursement limitée dans le temps, le crédit permanent est quant à lui moins lisible et plus opaque dans son fonctionnement. Mais il est surtout plus onéreux. D’une part, parce que le taux d’intérêt appliqué est très élevé, généralement aux alentours du taux de l’usure et d’autre part, parce que l’utilisation de ce crédit est illimité dans le temps. La réserve disponible se reconstituant à chaque remboursement, le crédit est infini.

Ce type de crédit, pourtant le moins favorable pour l’emprunteur, se développe depuis plusieurs années et se retrouve dans quasiment tous les dossiers de surendettement. La pratique qui se développe en France est celle d’un équipement quasi systématique des consommateurs en crédit permanent, par l’intermédiaire notamment des cartes privatives des enseignes de la grande distribution.

Ces cartes privatives qui mélangent les genres, puisqu’elles sont toutes à la fois cartes de fidélité permettant d’obtenir des avantages dans le réseau d’enseignes partenaires, cartes de crédit et cartes de paiement, ne permettent pas aux consommateurs d’avoir pleinement conscience de l’acte d’endettement ni des conditions qui lui sont attachées. Ces cartes sont d’autant plus dangereuses qu’elles peuvent être demandées par le consommateur simplement pour leur fonction fidélité et non pour celle de crédit.

Pourtant, le consommateur va avoir à sa disposition une réserve d’argent dans laquelle il pourra « piocher » à n’importe quel moment, et ce, des années après la souscription de la carte et notamment en cas de coup dur et donc de difficultés financières.
Pourtant l’accès à cet argent qui ne fait l’objet d’aucune vérification de la capacité financière du consommateur par le prêteur à ce moment précis, c’est-à-dire que l’évolution éventuelle de la situation financière du consommateur n’est pas pris en compte, n’est sans doute pas l’outil le plus adapté à la situation, compte tenu de son coût élevé. Cet accès facile mais très cher explique d’ailleurs que les crédits permanents soient présents dans plus de 80% des dossiers de surendettement et qu’il y en ait entre 4 et 6 en moyenne par dossier.

Une autre pratique, visant toujours à équiper les emprunteurs d’un crédit renouvelable, est celle de proposer au client ce type de crédit pour financer le bien ou le service que celui-ci vient d’acheter. Le crédit le plus approprié n’est pourtant pas ce dernier, il s’agirait plutôt d’un crédit affecté. La différence est importante quant aux régimes juridiques. Elle l’est aussi dans le fonctionnement, puisque le crédit affecté est toujours limité dans son montant et sa durée, tandis que le crédit renouvelable ne connaît ni l’une, ni l’autre de ces bornes raisonnables.

Nous voyons bien pourquoi cette pratique a de plus en plus tendance à se développer, les établissements de crédit étant doublement gagnants. D’une part, l’utilisation d’un crédit revolving au lieu d’un crédit affecté évite l’interdépendance (c’est-à-dire que si la vente est annulée, le remboursement du crédit est maintenu). D’autre part, cela permet à l’établissement de crédit de se rémunérer d’avantage puisque s’il s’agissait d’un crédit affecté ou personnel, le taux pratiqué aurait été moins élevé pour ne pas être considéré comme usuraire.

Cette pratique a été illustrée en France dernièrement dans le cas des abonnements aux clubs de sport. Les clients qui ont souscrit un crédit dans le seul but de financer leur abonnement au club de sport se sont retrouvés, après que le club ait fermé ses portes, à devoir continuer de payer leur crédit alors même que la prestation pour laquelle ils l’ont souscrit n’existe plus.

Cette situation peut avoir des conséquences pour la famille puisque la plupart du temps les clients ayant refusé de continuer à rembourser leurs mensualités qu’ils avaient associé au paiement de l’abonnement au club, se sont vus fichés pour incident de paiement à la Banque de France. Cette inscription au FICP a eu pour conséquence de les empêcher de contracter de nouveaux crédits, notamment des emprunts immobiliers, privant ainsi la famille d’accéder à la propriété.

LA FAMILLE SE TROUVE ENGAGEE PAR L’ACTE DE CAUTION

Outre les implications de l’acte de crédit, la famille peut se trouver engager par un acte de caution qui a pu être pris par une personne du couple, pour son enfant, un proche ou un ami.
La caution, très développée en France, est un moyen d’aider ses proches aussi bien à obtenir un crédit qu’à accéder à un logement mais la portée de son engagement est très importante et doit bien être appréhendée.

Et cela n’est pas souvent le cas car il existe presque toujours un fort lien d’attachement et d’affection entre la caution et la personne cautionnée. Pour ne pas décevoir, on accepte. Après tout, il s'agit simplement de signer un papier et tout se passera bien : la confiance règne. Souvent, les parents se portent ainsi cautions pour leurs enfants, dans le cadre d’un crédit étudiant par exemple. Pourtant se porter caution est très délicat ! Car le cautionnement outrepasse le non-consentement, le divorce et même le décès.

Se porter caution est en effet un acte grave dont les conséquences peuvent être dramatiques, pour la caution mais aussi pour sa famille. Il ne s’agit pas d’un simple engagement moral. Le cautionnement est un véritable contrat par lequel une personne s’engage à payer à la place d’une autre si celle-ci ne peut pas faire face à ses obligations. Si l’emprunteur cesse de rembourser, c’est la caution qui sera poursuivi par l’établissement financier en paiement des sommes dues. Cela peut mener au surendettement.
Aussi, il convient de mesurer, préalablement à la signature d’un tel contrat, l’étendue et la durée de l’engagement ainsi que ses conséquences financières, des conséquences financières dont on mesure souvent mal l'ampleur.

Pour le couple, l’effet sur le patrimoine de la caution est mieux encadré et limité, depuis 1985. En effet, si un époux se porte garant à l'insu de l'autre, tous les biens de la communauté ne peuvent plus être saisis, lésant du même coup l'époux non averti. Pour les époux mariés sous le régime de la communauté, il y a désormais trois 3 cas possibles :
- Seul un des époux se porte caution et l'autre n'intervient pas : les biens de la communauté ne sont pas menacés. L'époux qui cautionne devra payer les dettes cautionnées avec ses revenus et avec ses biens propres (biens reçus avant le mariage, ou reçus par donation ou héritage). Mais, en pratique, les établissements de crédit exigent la signature des deux époux, signature qui engage donc les biens communs.
- En effet, si les deux époux se portent garants, tous leurs biens communs ou propres peuvent servir à rembourser les dettes du débiteur cautionné.
- Un des époux donne son consentement à l'engagement de caution de l'autre époux : les biens de la communauté répondront de la dette si le garant est appelé à payer. En revanche, les biens propres de l'époux consentant ne seront pas concernés.

Enfin en cas de divorce, lorsque l'un des époux se porte caution de l'autre, les effets du cautionnement ne s'éteignent pas automatiquement. Il faut demander, au créancier, la résiliation du contrat de cautionnement.

POUR LES HERITIERS AUSSI, LA DECISION D’UN DES PARENTS DE SE PRETER CAUTION A DES IMPLICATIONS.

En effet, le cautionnement d'une dette déterminée née avant le décès de la caution tombe dans sa succession et est transmise aux héritiers. Par conséquent, lorsque la dette devient exigible après le décès de la caution, ces derniers sont tenus de la régler s'ils ont accepté la succession.
Le cautionnement d'une dette d'une durée indéterminée au moment de la signature de l'engagement prend fin au décès de la caution. Celle-ci n'est pas en principe transmise aux héritiers. Par conséquent, les héritiers ne sont pas tenus de garantir les dettes nées après le décès de la caution, l'obligation de couverture ayant cessé.

UNE INFORMATION INDISPENSABLE

Compte tenu des conséquences de l’engagement de caution pour le conjoint et les héritiers, l’information de la caution, ses droits et ses devoirs, est primordiale. L’information doit être présente à tous les stades du cautionnement, préalablement à la signature du contrat, pendant la durée de vie du cautionnement pour que la caution ait conscience de l’implication de son acte.

C’est pourquoi, il a été prévu par la loi que la personne qui s’engage en qualité de caution pour une opération de crédit, fasse obligatoirement précéder sa signature d’une mention manuscrite, censé exprimé de façon explicite qu'elle est parfaitement informée de la nature et de l'étendue de ses obligations. Le défaut de ces mentions manuscrites peut entraîner la nullité du cautionnement et, au moins, l'impossibilité pour le créancier de demander les intérêts ou les frais accessoires (frais de procédure notamment). Lorsque la caution s'engage pour une somme déterminée, elle doit inscrire de sa main sur l'acte le montant de la somme en toutes lettres et en chiffres, après la mention "Bon pour caution de la somme de ...". En cas de litige, c'est le montant en lettres qui prévaudra.

Le contrat de cautionnement doit être écrit et signé par toutes les parties (créancier, débiteur principal et caution) ou au moins par le créancier et la caution.
Au regard du prêt proprement dit, la caution bénéficie des même droits que l'emprunteur (délai de réflexion, délai de rétractation, informations obligatoires liées au contrat de prêt, etc.).

L’information pendant la durée de vie du cautionnement a aussi été complétée : la banque doit informer, de ce qui a été payé et de ce qui restait à payer au 31 décembre précédent, donc du montant que la caution peut encore être amené à payer. Si le cautionnement a été pris pour une durée déterminée, la banque doit rappeler également la date à laquelle l’engagement de caution prendra fin. S’il a été pris pour une durée indéterminée, elle rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée (Article L341-6 du Code de la consommation). Si l’emprunteur ne paie pas une mensualité, la banque est alors susceptible d’avoir recours à la caution pour se faire payer. Elle doit d’ailleurs l’informer de tout incident de paiement caractérisé (par exemple deux mensualités consécutives impayées) susceptible d’entraîner l’inscription de l’emprunteur au FICP - fichier des incidents de remboursement de crédit (Article L313-9 du Code de la consommation). Si la situation de l’emprunteur se dégrade, notamment s’il se retrouve surendetté, la Commission de surendettement, saisie du dossier, doit également en informer la caution.

L’INFORMATION A DONC UN ROLE A JOUER POUR EVITER QU’UNE PERSONNE S’ENGAGE A SE PORTER CAUTION SANS EN CONNAITRE TOUTES LES IMPLICATIONS POUR LUI ET SA FAMILLE.

CONCLUSION :

A travers ces exemples, nous venons de voir à quel point une décision individuelle en matière de crédit ou de caution peut impliquer l’ensemble de la famille. Le crédit doit donc absolument être un acte réfléchi. Il est donc nécessaire que le message publicitaire ne porte pas à confusion ou ne minimise pas la portée de cet acte. Comme il est indispensable que les établissements de crédit apportent le meilleur conseil qu’il soit pour éviter un mauvais endettement. On voit bien l’importance d’un crédit responsable capable d’éviter à l’emprunteur mais aussi à sa famille de tomber dans de graves difficultés financières qui peuvent faire exploser la cellule familiale.

ID: 37480
Author(s): iff
Publication date: 30/05/06
   
 

Created: 01/06/06. Last changed: 01/06/06.
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